A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
33. Toute personne qui met en place un ponceau ou construit un pont sur le cours d’eau d’un parcours aménagé de canot-camping et de descente de rivière ou d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage doit s’assurer que sa hauteur libre minimale est d’au moins 1,5 m au-dessus de la ligne naturelle des hautes eaux.
D. 498-96, a. 33.